8. L’alinéa suivant remplace le premier alinéa de l’article 119 de la Loi mentionné au paragraphe 3 de l’article 2:
«119. Le comité de retraite doit transmettre à la Régie un rapport relatif à toute évaluation actuarielle visée à l’article 118:1° dans les 9 mois de la date de l’évaluation si le rapport est relatif à une évaluation actuarielle prévue aux paragraphes 2 ou 4 du premier alinéa de cet article;
2° dans le délai d’au moins 60 jours fixé par la Régie si le rapport est relatif à une évaluation actuarielle prévue au paragraphe 5 du premier alinéa de cet article.».